Conditions générales à toute demande de titre minier
- les demandes de titres miniers sont adressées au Ministre chargé des mines et déposées au service en charge du cadastre minier ou reçues par voie numérique dans la plateforme de gestion des titres miniers ;
- les demandes de titres miniers sont datées et signées avec l’identification du signataire et de sa qualité ;
- toute demande est timbrée à dix mille (10 000) FCFA ;
- Chaque demande de titre minier fait l’objet d’un dossier distinct ;
- les données liées à la demande et les pièces exigées selon le format indiqué sont fournies à l’Administration des mines sous peine de rejet ;
- lors du dépôt du dossier de la demande, il est procédé, en présence du demandeur ou de son représentant dûment mandaté, à la vérification des pièces constitutives du dossier présenté ainsi que de la disponibilité du périmètre objet de la demande ;
- un formulaire de la demande (deux fiches de dépôt à retirer au Cadastre minier et à remplir) ;
- une fiche de dépôt est remise au demandeur ou à son représentant dûment mandaté ;
- une quittance de frais de dossier de vingt-cinq (25 000) francs CFA ;
- tout dossier incomplet n’est pas réceptionné ;
- les demandes d’octroi, de modification, de renouvellement, de cession, d’amodiation, de transmission, d’extension, de renonciation des titres miniers sont recevables si le demandeur est à jour de ses obligations et engagements vis à vis de l’Etat ;
- tout titulaire d’un titre minier ayant fait l’objet de retrait ne peut présenter une demande de titre minier avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de notification de l’acte de retrait, exception faite du cas prévu à l’article 126 de la loi n0016-2024/ALT du 18 juillet 2024 portant Code minier du Burkina Faso ;
- frais de timbres pour la licence d’attribution: 50 000 F CFA (timbres à transmettre après réception et paiement de la lettre d’invite à payer les droits fixes d’attribution).
NB : Les substances minérales sont regroupées en catégories :
- Catégorie A : Or, Argent, Plomb, Cuivre, Zinc, Molybdène, Etain, Tungstène-antimoine ;
- Catégorie B : Manganèse, Fer, Aluminium, Titane, Vanadium ;
- Catégorie C : Nickel, Cobalt, EGP, Chrome ;
- Catégorie D : Diamant, Emeraude, Saphir, Corindon, Rubis ;
- Catégorie E : Améthyste, Citrine, péridot, Spinelle, Jade, Opale, Grenat, Alexandrite, Andalousite, Calcédoine, Tourmaline et autres pierres gemmes ;
- Catégorie F : Terres rares, Niobium, Colombo, tantalite, Lithium, Rubidium, Césium ;
- Catégorie G : Uranium, Thorium, Potassium, Graphites, Charbon ;
- Catégorie H : Substances de Carrières et minéraux de développement ;
- Catégorie I : Autres substances minérales.
- Les demandes de titres miniers doivent se faire en fonction des catégories de substances minérales définies ci-dessus ;
- Toute demande de renouvellement de titre minier, à l’exception de l’Autorisations d’exploitation artisanale qui est de soixante (60) jours, de l’autorisation de prospection et de l’autorisation de recherche de substances de gites de carrières qui sont de trente (30) jours, doit être déposée au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d’expiration de la période de validité en cours sous peine de paiement d’une amende administrative au taux de dix (10%) pour cent (10%) du montant des droits fixes à payer par jour calendaire de retard jusqu’à la date de dépôt de la demande de renouvellement ;
- Le périmètre d’un titre minier est délimité par des côtés orientés Nord-Sud et Est-Ouest conformément à l’unité cadastrale définie par arrêté du Ministre chargé des mines ;
- Tout titulaire d’un titre minier d’exploitation est tenu de procéder au bornage du périmètre de son titre dans un délai de six mois suivant sa 7 date d’attribution sous peine de sanctions conformément à l’article 215 du Code minier ;
- L’opération de bornage du périmètre d’un titre minier, faite par un géomètre, topographe ou géologue agréé et en présence d’un représentant de l’Administration des mines qui en délimite le périmètre, est sanctionné par un procès-verbal ;
- Un plan de bornage réalisé par un géomètre, topographe ou géologue agréé est transmis en trois (03) exemplaires en support papier et en support numérique à la structure en charge du cadastre minier dans un délai de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article peine de paiement d’une amende administrative d’un million (1 000 000) FCFA et d’une pénalité de dix pour cent (10%) par jour de retard ;
- Le bornage est réalisé conformément au système géodésique national ;
- Le bornage est matérialisé par une borne cimentée d’une hauteur d’au moins un mètre pour chaque sommet et des bornes intermédiaires placées le long du périmètre du titre minier. La distance séparant deux bornes ne peut excéder, sur tout côté, deux cents mètres ;
- Le titulaire du titre minier d’exploitation est tenu de maintenir en bon état les bornes implantées.
Procédures d’attribution de l’autorisation d’exploitation artisanale de substances de carrières
- Pièces constitutives :
NB : La superficie pour laquelle l’autorisation d’exploitation artisanale de substances de carrières est accordée ne peut excéder zéro virgule vingt-cinq kilomètre carrés.
L’autorisation d’exploitation artisanale de substances de carrières est accordée aux personnes physiques et aux coopératives.
- Octroi
- Personne physique
- trois (03) exemplaires de la demande en support papier et en support numérique sur une clé USB à introduire à la structure en charge du cadastre minier ;
- un casier judiciaire ;
- les nom et prénom (s), la qualité, la nationalité et l’adresse complète du demandeur ;
- les nom et prénom (s), l’adresse complète et les qualifications du mandataire ou du représentant s’il y’a lieu ;
- la substance de carrière pour laquelle l’autorisation est sollicitée
- la définition des sommets du périmètre demandé dans le système géodésique national en vigueur ;
- la superficie sollicitée ;
- un extrait de la carte topographique à l’échelle 1/200 000e au moins situant le périmètre demandé et reproduisant ses limites ;
- la localisation précise de la carrière sur un plan à une échelle 1/20 000e et sa situation par rapport aux habitations, bâtiments, voies de communication, ouvrages d’art ou points remarquables les plus proches ;
- la description sommaire des travaux à envisager comprenant la description du matériel à utiliser et la méthode d’exploitation envisagée ;
- la liste du personnel à employer ;
- un engagement du demandeur à respecter les règles environnementales et le droit du travail ;
- l’accord écrit du titulaire du titre minier antérieur en cas de chevauchement ;
- une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en charge des mines s’il y a lieu ;
- un Relevé d’Identité Bancaire ;
- une Attestation de Situation Fiscale.
- Pour les coopératives intervenant dans le secteur minier
- trois (03) exemplaires de la demande en support papier et en support numérique sur une clé USB à introduire à la structure en charge du cadastre minier.
- le siège social, la liste des adhérents, les nom et prénom (s) et l’adresse complète des membres du bureau de la coopérative ;
- les statuts de la coopérative ;
- les nom et prénom, (s), l’adresse complète et les qualifications du mandataire ou du représentant ;
- la substance de carrière pour laquelle l’autorisation est sollicitée ;
- la définition des sommets du périmètre demandé ;
- la superficie telle que demandé par le demandeur ;
- un extrait de la carte topographique à l’échelle 1/200 000e au moins situant le périmètre demandé et reproduisant ses limites ;
- la localisation précise de la carrière sur un plan à une échelle de 1/20 000e au moins et sa situation par rapport aux habitation, bâtiments, voies de communication, ouvrage d’art ou points remarquables les plus proches ;
- la description sommaire des travaux envisagés comprenant la description du matériel à utiliser et la méthode d’exploitation envisagée ;
- la liste du personnel à employer ;
- un engagement du demandeur à respecter les règles environnementales, du droit de travail ainsi que les obligations découlant de sa responsabilité en cas de préjudice ;
- un accord écrit du titulaire du titre minier antérieur en cas de chevauchement ;
- une copie des statuts et annexes de la coopérative ;
- une Attestation de Situation fiscale ;
- une quittance de paiement des taxes et redevances délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en charge des mines s’il y a lieu ;
- une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ;
- une copie du certificat d’immatriculation à l’Identifiant Financier Unique ;
- un relevé d’identité bancaire de la coopérative ;
- une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal de commerce ;
- un plan d’organisation du site ;
- un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire.
NB : Lorsque le dossier est reconnu conforme, l’Administration des mines adresse une copie du dossier au Maire de la commune abritant le site de l’autorisation sollicitée pour recueillir l’avis motivé du conseil municipal.
Toutefois, cet avis est réputé acquis si l’autorité consultée ne se prononce pas dans le délai de trente jours après réception de la demande d’avis.
L’arrêté du Ministre chargé des mines intervient après signature par le demandeur d’un Cahier des charges.
L’autorisation d’exploitation artisanale de substances de carrières est valable pour une période de deux ans à compter de la date de signature de l’arrêté d’octroi. Elle est renouvelable par période consécutives de deux ans.
La suite réservée à une demande d’autorisation d’exploitation artisanale intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de dépôt.
- Renouvellement
NB : La demande de renouvellement de l’autorisation d’exploitation artisanale de substances de carrières est déposée au moins soixante jours (60) avant l’expiration de la période de validité en cours.
- trois (03) exemplaires de la demande en support papier et en support numérique sur une clé USB
- à introduire à la structure en charge du cadastre minier ;
- une copie de l’autorisation en vertu de laquelle le renouvellement est sollicité ;
- un rapport sur l’activité durant les deux années écoulées assorti des dépenses engagées ;
- une description sommaire travaux prévus pour les deux prochaines années ainsi que le budget correspondant ;
- la liste du personnel employé ;
- une quittance de paiement des taxes et redevances délivré par les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en charge des mines s’il y a lieu ;
- l’accord renouvelé du titulaire du titre préexistant en cas de chevauchement ;
- une Attestation de Situation Fiscale ;
- une copie de la une quittance de paiement des frais de dossier ;
- un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire pour les personnes morales;
- un relevé d’identité bancaire;
- un plan d’organisation du site conformément à règlementation minière ;
- un casier judiciaire.
NB : En cas de refus du renouvellement, l’autorisation d’exploitation artisanale de substances
de carrières fait l’objet d’un retrait par arrêté du Ministre chargé des mines.
Le renouvellement de l’autorisation d’exploitation artisanale de substances de carrières est accordé par arrêté du Ministre chargé des mines après signature par le demandeur d’un cahier des charges.
La suite réservée à une demande de renouvellement de l’autorisation d’exploitation artisanale de substances de carrières intervient dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date de dépôt du dossier.
- Transmission :
NB : La demande d’autorisation de transmission d’une autorisation d’exploitation artisanale de substances de carrières est déposée par le ou les héritier(s) dans un délai de six (06) mois à compter du décès du bénéficiaire.
- trois (03) exemplaires de la demande en support papier et en support numérique sur une clé USB à introduire à la structure en charge du cadastre minier ;
- une copie légalisée de l’acte de décès du titulaire du permis ;
- un certificat d’hérédité ;
- un certificat de tutelle s’il y a lieu ;
- un acte de désignation du représentant des héritiers s’il y a lieu ;
- un engagement du ou des héritier (s) à poursuivre l’exécution du programme des travaux en cours ;
- un état des réalisations effectués sur le terrain avec une évaluation des dépenses correspondantes ;
- une Attestation de Situation Fiscale de l’héritier ;
- une quittance de paiement des taxes et redevances par les héritiers délivrés par les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en charge des mines ;
- une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ;
- un casier judiciaire du représentant.
NB : Après l’introduction de la demande de transmission, l’Administration des mines fait l’état des obligations incombant au bénéficiaire décédé en matière :
– d’exécution des travaux conformément au programme initial ;
– de règlement des taxes et redevances dues.
Les héritiers disposent de six mois pour se conformer aux dispositions de l’alinéa précédent.
L’autorisation de transmission est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines.
La suite réservée à une demande d’autorisation de transmission d’une autorisation d’exploitation artisanale de substances de carrières intervient dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date de dépôt du dossier.
En cas d’absence de demande d’autorisation de transmission dans les délais prescrits, l’autorisation d’exploitation artisanale de substances de carrières fait l’objet d’un retrait par arrêté du Ministre chargé des mines.
- Renonciation :
- trois (03) exemplaires de la demande en support papier et en support numérique sur une clé USB à introduire à la structure en charge du cadastre minier ;
- une copie de l’autorisation d’exploitation artisanale objet de la demande;
- un rapport d’activités pour la période de validité de l’autorisation ;
- une Attestation de Situation Fiscale ;
- une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en charge des mines ;
- une copie de la quittance de paiement des frais de dossier.
NB : : La renonciation à la superficie d’une autorisation d’exploitation artisanale de substances de carrières est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines.
La suite réservée à une demande de renonciation intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de dépôt.
- Retrait
Le retrait d’une autorisation d’exploitation artisanale de substances de carrières intervient dans les cas fixés à l’article 126 et au titre VIII de la loi n0016 2024/ALT du 18 juillet 2024 portant code minier du Burkina Faso.
Outre les cas prévus à l’alinéa ci-dessus, le manquement aux obligations prescrites dans le cahier des charges constitue une cause de retrait.
- Droits d’attribution
- Droits fixes
- Octroi : 50 000 FCFA ;
- Renouvellement : 75 000 FCFA ;
- Transmission en cas de décès: 25 000 FCFA ;
- Transmission en cas d’incapacité : 50 000 FCA ;
- Redevance forfaitaire annuelle : 100 000 FCF
- A
- Droits proportionnels :
- taxes superficiaires
- 5 000 F CFA/ha/an
- Durée de validité :
- octroi : 02 ans
- renouvellement : 02 ans consécutifs
