Conditions générales à toute demande de titre minier

  • les demandes de titres miniers sont adressées au Ministre chargé des mines et déposées au service en charge du cadastre minier ou reçues par voie numérique dans la plateforme de gestion des titres miniers ;
  • les demandes de titres miniers sont datées et signées avec l’identification du signataire et de sa qualité ;
  • toute demande est timbrée à dix mille (10 000) FCFA ;
  • Chaque demande de titre minier fait l’objet d’un dossier distinct ;
  • les données liées à la demande et les pièces exigées selon le format indiqué sont fournies à l’Administration des mines sous peine de rejet ;
  • lors du dépôt du dossier de la demande, il est procédé, en présence du demandeur ou de son représentant dûment mandaté, à la vérification des pièces constitutives du dossier présenté ainsi que de la disponibilité du périmètre objet de la demande ;
  • un formulaire de la demande (deux fiches de dépôt à retirer au Cadastre minier et à remplir) ;
  • une fiche de dépôt est remise au demandeur ou à son représentant dûment mandaté ;
  • une quittance de frais de dossier de vingt-cinq (25 000) francs CFA ;
  • tout dossier incomplet n’est pas réceptionné ;
  • les demandes d’octroi, de modification, de renouvellement, de cession, d’amodiation, de transmission, d’extension, de renonciation des titres miniers sont recevables si le demandeur est à jour de ses obligations et engagements vis à vis de l’Etat ;
  • tout titulaire d’un titre minier ayant fait l’objet de retrait ne peut présenter une demande de titre minier avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de notification de l’acte de retrait, exception faite du cas prévu à l’article 126 de la loi n0016-2024/ALT du 18 juillet 2024 portant Code minier du Burkina Faso ;
  • frais de timbres pour la licence d’attribution: 50 000 F CFA (timbres à transmettre après réception et paiement de la lettre d’invite à payer les droits fixes d’attribution).

NB : Les substances minérales sont regroupées en catégories :

  • Catégorie A : Or, Argent, Plomb, Cuivre, Zinc, Molybdène, Etain, Tungstène-antimoine ;
  • Catégorie B : Manganèse, Fer, Aluminium, Titane, Vanadium ;
  • Catégorie C : Nickel, Cobalt, EGP, Chrome ;
  • Catégorie D : Diamant, Emeraude, Saphir, Corindon, Rubis ;
  • Catégorie E : Améthyste, Citrine, péridot, Spinelle, Jade, Opale, Grenat, Alexandrite, Andalousite, Calcédoine, Tourmaline et autres pierres gemmes ;
  • Catégorie F : Terres rares, Niobium, Colombo, tantalite, Lithium, Rubidium, Césium ;
  • Catégorie G : Uranium, Thorium, Potassium, Graphites, Charbon ;
  • Catégorie H : Substances de Carrières et minéraux de développement ;
  • Catégorie I : Autres substances minérales.
  • Les demandes de titres miniers doivent se faire en fonction des catégories de substances minérales définies ci-dessus ;
  • Toute demande de renouvellement de titre minier, à l’exception de l’Autorisations d’exploitation artisanale qui est de soixante (60) jours, de l’autorisation de prospection et de l’autorisation de recherche de substances de gites de carrières qui sont de trente (30) jours, doit être déposée au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d’expiration de la période de validité en cours sous peine de paiement d’une amende administrative au taux de dix (10%) pour cent (10%) du montant des droits fixes à payer par jour calendaire de retard jusqu’à la date de dépôt de la demande de renouvellement ;
  • Le périmètre d’un titre minier est délimité par des côtés orientés Nord-Sud et Est-Ouest conformément à l’unité cadastrale définie par arrêté du Ministre chargé des mines ;
  • Tout titulaire d’un titre minier d’exploitation est tenu de procéder au bornage du périmètre de son titre dans un délai de six mois suivant sa 7 date d’attribution sous peine de sanctions conformément à l’article 215 du Code minier ;
  •  L’opération de bornage du périmètre d’un titre minier, faite par un géomètre, topographe ou géologue agréé et en présence d’un représentant de l’Administration des mines qui en délimite le périmètre, est sanctionné par un procès-verbal ;
  •  Un plan de bornage réalisé par un géomètre, topographe ou géologue agréé est transmis en trois (03) exemplaires en support papier et en support numérique à la structure en charge du cadastre minier dans un délai de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article peine de paiement d’une amende administrative d’un million (1 000 000) FCFA et d’une pénalité de dix pour cent (10%) par jour de retard ;
  •  Le bornage est réalisé conformément au système géodésique national ;
  • Le bornage est matérialisé par une borne cimentée d’une hauteur d’au moins un mètre pour chaque sommet et des bornes intermédiaires placées le long du périmètre du titre minier. La distance séparant deux bornes ne peut excéder, sur tout côté, deux cents mètres ;
  •  Le titulaire du titre minier d’exploitation est tenu de maintenir en bon état les bornes implantées.

Procédures d’attribution de permis d’exploitation industrielle permanente ou temporaire de substances de carrières

NB : Le permis d’exploitation industrielle de substances de carrières est accordé aux personnes morales dont les activités déclarées ou l’objet social portent exclusivement sur l’exploitation et la commercialisation de substances de carrières.

Une personne morale ne peut détenir qu’un seul permis d’exploitation industrielle de substances de carrières.

La superficie pour laquelle le permis d’exploitation industrielle de substances de carrières est accordée ne doit pas excéder un kilomètre carré.

Pièces constitutives :

  • Octroi :
  • trois (03) exemplaires de la demande en support papier et en support numérique sur une clé USB à déposer à la structure en charge du cadastre minier ;
  • une copie des statuts et annexes ;
  • un relevé d’identité bancaire de la personne morale ;
  • un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire ;
  • une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal du commerce ;
  • les nom et prénom(s), l’adresse complète et les qualifications du mandataire ou du représentant ;
  • une copie du certificat d’immatriculation à l’Identifiant Financier Unique ;
  • une Attestation de Situation Fiscale ;
  • une copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier portant exclusivement sur l’exploitation et la commercialisation de substances de carrières ;
  • la substance de carrières de la catégorie pour laquelle le permis est demandé ;
  • la définition des sommets du périmètre demandé dans le système géodésique national en vigueur ;
  • la superficie sollicitée ;
  • un extrait de la carte topographique à l’échelle 1/200 000 au moins situant la superficie demandée et reproduisant ses limites ;
  • un plan à une échelle 1/20 000 au moins présentant la localisation de la carrière et sa situation par rapport aux habitations, bâtiments, voies de communication, ouvrages d’art ou points remarquables les plus proches ;
  • une notice ou une étude d’impact environnementale et sociale selon la classe de l’établissement ;
  • l’accord du détenteur du titre préexistant en cas de chevauchement ;
  • un plan de masse du site ;
  • un plan de développement communautaire ;
  • une note de faisabilité technicoéconomique de la carrière ;
  • un avis de faisabilité environnementale délivré par le ministère en charge de l’environnement ;
  • une attestation de capacité financière couvrant cinquante pour cent du coût de l’investissement ou une lettre de garantie à première demande émanant d’un établissement financier de second rang au Burkina Faso ;
  • une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en charge des mines ;
  • un état de ses cotisations à jour au Fonds minier de développement et au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine s’il y a lieu ;
  • une copie de l’autorisation de recherche en vertu duquel la demande est formulée ou une copie du contrat de cession en vertu duquel la demande est formulée lorsqu’il s’agit d’un actif minier ;
  • un mémoire détaillé indiquant les résultats des travaux de recherche effectués ou un mémoire détaillé indiquant les éléments du patrimoine lorsqu’il s’agit d’un actif minier ;
  • un arrêté du Ministre chargé des mines précise le contenu de la note de faisabilité technicoéconomique de la carrière.

Si le dossier de la demande du permis d’exploitation industrielle est reconnu conforme, l’Administration des mines adresse une copie du dossier au conseil municipal pour requérir son avis simple.

L’Administration des mines dispose d’un délai de trente jours pour soumettre la demande de permis d’exploitation industrielle à l’avis de la Commission technique.

Le dossier de demande de permis d’exploitation industrielle accompagné  de l’avis de la Commission technique et d’un rapport est soumis au Ministre chargé des mines dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de l’avis.

L’autorisation de recherche qui arrive à expiration pendant l’instruction de la demande de permis d’exploitation industrielle est prorogé jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande.

Toutefois, cette prorogation ne s’applique qu’à la superficie visée par la demande de permis d’exploitation industrielle et ne saurait excéder trente jours.

Après octroi d’un permis d’exploitation sur une partie d’une autorisation de recherche qui est dans sa dernière année de validité, la superficie restante peut être réattribuée au titulaire initial s’il en a fait la demande avant l’expiration de l’autorisation de recherche.

Le permis d’exploitation industrielle permanente de substances de carrières est valable pour une période de cinq ans à compter de la date de signature de l’arrêté d’octroi.

Il est renouvelable par périodes consécutives de trois ans.

Le permis d’exploitation industrielle temporaire de substances de carrières est valable pour une durée maximale d’un an non renouvelable à compter de sa date de signature.

La suite réservée à une demande de permis d’exploitation industrielle permanente de substances de carrières intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours suivant la date de dépôt du dossier.

La suite réservée à la demande d’un permis d’exploitation industrielle temporaire de substances de carrières intervient dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date de dépôt.

  • Renouvellement :
  • trois (03) exemplaires de la demande en support papier et en support numérique sur une clé USB à déposer à la structure en charge du cadastre minier au moins quatre-vingt-dix jours avant l’expiration de la période de validité en cours;
  • une copie du permis en vertu duquel le renouvellement est sollicité ;
  • un rapport général sur les travaux d’exploitation effectués au cours de la période de validité qui vient à expiration ;
  • une actualisation de la note de faisabilité technico-économique de la carrière ;
  • une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en charge des mines ;
  • une copie des statuts et ses annexes ;
  • une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal du commerce ;
  • une Attestation de Situation Fiscale ;
  • un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire ;
  • l’état de mise en œuvre du plan de gestion environnemental et social ainsi que du plan de réhabilitation et de fermeture de la carrière ;
  • une actualisation du plan de réhabilitation et de fermeture de la carrière ;
  • l’accord renouvelé du titulaire du titre préexistant en cas de chevauchement ;
  • les nom et prénom(s), l’adresse complète et les qualifications du mandataire ou du représentant ;
  • un plan de masse actualisé du site ;
  • une attestation de capacité financière couvrant cinquante pour cent du coût de l’investissement ou une lettre de garantie à première demande émanant d’un établissement financier de second rang au Burkina Faso ;
  • une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ;
  • un état de ses cotisations à jour au Fonds minier de développement et au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine.

En cas de rejet de la demande de renouvellement, le permis d’exploitation industrielle permanente de substances de carrières fait l’objet d’un retrait par arrêté du Ministre chargé des mines.

La suite réservée à une demande de renouvellement d’un permis d’exploitation industrielle permanente de substances de carrières, intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de dépôt du dossier.

  • Extension de la superficie d’un permis d’exploitation industrielle de substances de carrières

Conformément à l’article 117 de la loi n016-2024/ALT du 18 juillet 2024 portant Code minier du Burkina Faso, le titulaire d’un permis d’exploitation industrielle de substances de carrières peut solliciter l’extension du périmètre de son titre.

La superficie sollicitée doit être contiguë à celle du permis initial et porter sur une étendue délimitée par des côtés orientés Nord-Sud et Est-Ouest conformément à l’unité cadastrale définie par arrêté du Ministre chargé des mines.

La superficie totale d’un permis d’exploitation industrielle de substance de carrière après l’extension ne doit pas excéder un kilomètre carré (1Km2).

La superficie d’un permis d’exploitation industrielle temporaire de substances de carrières ne peut faire l’objet d’une extension.

  • trois exemplaires de la demande en format papier et en format numérique sur une clé USB, à
  •  introduire à la structure en charge du cadastre minier ;
  • les nom et prénom(s), l’adresse complète et les qualifications du mandataire ou du représentant ;
  • une copie du permis en vertu duquel l’extension est sollicitée ;
  • un rapport détaillé précisant les motifs de l’extension ;
  • un plan détaillé à l’échelle 1/200 000 au moins où les coordonnées des sommets du périmètre sollicité sont rattachées au système géodésique national ;
  • une actualisation de la note de faisabilité technico-économique de la carrière tenant compte de l’extension sollicitée ;
  • un avis de faisabilité environnementale ;
  • un rapport d’évaluation environnementale et sociale de la nouvelle zone
  • l’accord du titulaire du titre minier préexistant concernant l’extension en cas de chevauchement ;
  • un plan de masse actualisé du site ;
  • une attestation de capacité financière couvrant cinquante pour cent du cout de l’investissement ou une lettre de garantie à première demande émanant d’un établissement financier de second rang au Burkina Faso ;
  • une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en charge des mines ;
  • un plan topographique à l’échelle 1/20 000 au moins montrant les variations métriques d’altitude de la nouvelle zone ;
  • une quittance de paiement des frais de dossier ;
  • un relevé d’identité bancaire ;
  • une copie des statuts et ses annexes ;
  • une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal du commerce pour les personnes morales;
  • une Attestation de Situation Fiscale ;
  • un état de ses cotisations à jour au fonds minier de développement et au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine.

La demande d’extension reconnue conforme est instruite dans les mêmes formes que l’octroi d’un nouveau permis d’exploitation industrielle de substances de carrières.

L’extension de la superficie d’un permis d’exploitation industrielle de substances de carrières est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines.

La superficie objet de l’extension et la superficie initiale forment une entité unique dont la validité est celle du permis initial.

  • Cession :

La cession d’un permis d’exploitation industrielle de substances de carrières est soumise à l’approbation

 préalable du Ministre chargé des mines qui statue en la matière par arrêté.

  • trois (03) exemplaires de la demande en support papier et en support numérique sur une clé USB à déposer à la structure en charge du cadastre minier ;
  • l’identification complète du mandataire ;
  • la dénomination, la dernière adresse connue et qualifications du cessionnaire ;
  • une copie du permis en vertu duquel la cession est sollicitée ;
  • un projet de contrat de cession entre les deux parties comportant le prix de cession ;
  • un état de mise en œuvre du plan d’exploitation et de développement du site ;
  • un engagement du cessionnaire pour l’exécution du plan de développement et d’exploitation de la carrière produit initialement par le cédant et du plan de gestion environnementale et sociale ;
  • une copie des statuts et des annexes du cessionnaire ;
  • une attestation de capacité financière couvrant cinquante pour cent du coût de l’investissement ou une lettre de garantie à première demande émanant d’un établissement financier de second rang au Burkina Faso du cessionnaire ;
  • un état de mise en œuvre du plan de gestion environnementale et de réhabilitation du site ;
  • une quittance de paiement des frais de dossier ;
  • une déclaration des bénéficiaires effectifs délivré par le tribunal de commerce pour le cessionnaire ;
  • un état de mise en œuvre du plan d’exploitation et de développement du site ;
  • une copie de l’Identifiant Financier Unique du cessionnaire ;
  • une copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier du cessionnaire ;
  • une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivré par les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en charge des mines du cessionnaire ;
  • un Relevé d’Identité Bancaire du cessionnaire ;
  • une Attestation de Situation Fiscale du cessionnaire ;
  • un certificat de non faillite, de redressement ou de liquidation du cessionnaire ;
  • un état de ses cotisations à jour au fonds minier de développement et au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine.

NB : Au cas où le cessionnaire désire modifier le plan de développement et d’exploitation de la carrière, la demande d’autorisation de cession est instruite comme s’il s’agissait de l’octroi d’une nouvelle autorisation d’exploitation industrielle de substances de carrières.

La suite réservée à une demande d’autorisation de cession d’un permis d’exploitation industrielle de substances de carrières intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de dépôt du dossier.

Le contrat de cession entre les deux parties, préalablement validé par le Ministre chargé des mines, est signé par les parties contractantes et enregistré au service des impôts.

La cession ne peut intervenir qu’après autorisation du Ministre chargé des mines et présentation de la quittance de paiement du droit fixe dans le délai imparti et du paiement de la taxe sur la plus-value sur cession prévue par le Code général des Impôts.

  • Renonciation :
  • trois (03) exemplaires de la demande en support papier et en support numérique sur une clé USB à déposer à la structure en charge du cadastre minier ;
  • une copie du permis d’exploitation industrielle de substances de carrières objet de la renonciation ;
  • un mémoire qui expose les travaux d’exploitation déjà exécutés ;
  • un plan de réhabilitation et de fermeture de la superficie renoncée ;
  • une note sur les raisons d’ordre technique et financier qui motivent la demande ;
  • une Attestation de Situation Fiscale ;
  • une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du ministère en charge des mines ;
  • une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ;
  • un état de ses cotisations à jour au Fonds minier de développement et au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine.

Le plan de réhabilitation et de fermeture de la superficie abandonnée est validé par un comité interministériel créé par arrêté des Ministres chargés des mines, de l’environnement et des finances.

La suite réservée à une demande de renonciation intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de dépôt.

Ce délai est augmenté de soixante jours en cas de mise en demeure.

  • la modification du plan de développement et d’exploitation industrielle d’une carrière

Le dossier de la demande comprend les pièces suivantes :

  • trois (03) exemplaires de la demande en support papier et en support numérique sur une clé USB à déposer à la structure en charge du cadastre minier ;
  • une copie du permis d’exploitation industrielle de substances de carrières dont la demande de modification du plan de développement et d’exploitation est sollicitée ;
  • une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ;
  • une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en charge des mines ;
  • une Attestation de Situation Fiscale ;
  • une actualisation de la note de faisabilité technico-économique de la carrière ;
  • un avis de faisabilité environnementale du Ministre chargé de l’environnement sur la base d’une évaluation environnementale ;
  • un plan actualisé de réhabilitation et de fermeture de la carrière ;
  • l’état de mise en œuvre du plan de réhabilitation de la carrière ;
  • un état de ses cotisations à jour au Fonds minier de développement et au fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine.

L’Administration des mines statue, dans un délai maximum de soixante jours, sur la base des motifs de la demande de modification et des nouveaux documents produits.

Toute modification du plan de développement et d’exploitation du gisement en relation avec la capacité de production, l’exploitation d’une nouvelle fosse, l’augmentation de la profondeur des installations souterraines, la méthode de traitement de la substance, la modification importante des infrastructures et la méthode d’exploitation doit être autorisée par arrêté du Ministre chargé des mines après avis de la Commission technique s’il y a lieu.

La modification du plan de développement et d’exploitation industrielle de substances de carrières n’affecte pas la durée de validité du permis telle que définie dans l’arrêté du permis en cours de validité.

La liste des substances de carrières dont l’exploitation industrielle est soumise à l’avis de la commission technique est fixée par arrêté du ministre chargé des mines.

  • Droits d’attribution
  • Droits fixes (F CFA):
  • octroi : 6 000 000 ;
  • renouvellement : 6 000 000 ;
  • cession : 12 000 000 ;
  • modification du plan de développement et d’exploitation : 2 000 000 ;
  • extension de la superficie : 6 000 000 ;
  • octroi du permis d’exploitation industrielle temporaire : 2 000 000
  • Droits proportionnels :
  • taxes superficiaires : 120 000 F/ha/an ;
  • Durée de validité :
  • octroi : 05 ans
  • renouvellement : 03 ans consécutifs