Conditions générales à toute demande de titre minier
- les demandes de titres miniers sont adressées au Ministre chargé des mines et déposées au service en charge du cadastre minier ou reçues par voie numérique dans la plateforme de gestion des titres miniers ;
- les demandes de titres miniers sont datées et signées avec l’identification du signataire et de sa qualité ;
- toute demande est timbrée à dix mille (10 000) FCFA ;
- Chaque demande de titre minier fait l’objet d’un dossier distinct ;
- les données liées à la demande et les pièces exigées selon le format indiqué sont fournies à l’Administration des mines sous peine de rejet ;
- lors du dépôt du dossier de la demande, il est procédé, en présence du demandeur ou de son représentant dûment mandaté, à la vérification des pièces constitutives du dossier présenté ainsi que de la disponibilité du périmètre objet de la demande ;
- un formulaire de la demande (deux fiches de dépôt à retirer au Cadastre minier et à remplir) ;
- une fiche de dépôt est remise au demandeur ou à son représentant dûment mandaté ;
- une quittance de frais de dossier de vingt-cinq (25 000) francs CFA ;
- tout dossier incomplet n’est pas réceptionné ;
- les demandes d’octroi, de modification, de renouvellement, de cession, d’amodiation, de transmission, d’extension, de renonciation des titres miniers sont recevables si le demandeur est à jour de ses obligations et engagements vis à vis de l’Etat ;
- tout titulaire d’un titre minier ayant fait l’objet de retrait ne peut présenter une demande de titre minier avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de notification de l’acte de retrait, exception faite du cas prévu à l’article 126 de la loi n0016-2024/ALT du 18 juillet 2024 portant Code minier du Burkina Faso ;
- frais de timbres pour la licence d’attribution: 50 000 F CFA (timbres à transmettre après réception et paiement de la lettre d’invite à payer les droits fixes d’attribution).
NB : Les substances minérales sont regroupées en catégories :
- Catégorie A : Or, Argent, Plomb, Cuivre, Zinc, Molybdène, Etain, Tungstène-antimoine ;
- Catégorie B : Manganèse, Fer, Aluminium, Titane, Vanadium ;
- Catégorie C : Nickel, Cobalt, EGP, Chrome ;
- Catégorie D : Diamant, Emeraude, Saphir, Corindon, Rubis ;
- Catégorie E : Améthyste, Citrine, péridot, Spinelle, Jade, Opale, Grenat, Alexandrite, Andalousite, Calcédoine, Tourmaline et autres pierres gemmes ;
- Catégorie F : Terres rares, Niobium, Colombo, tantalite, Lithium, Rubidium, Césium ;
- Catégorie G : Uranium, Thorium, Potassium, Graphites, Charbon ;
- Catégorie H : Substances de Carrières et minéraux de développement ;
- Catégorie I : Autres substances minérales.
- Les demandes de titres miniers doivent se faire en fonction des catégories de substances minérales définies ci-dessus ;
- Toute demande de renouvellement de titre minier, à l’exception de l’Autorisations d’exploitation artisanale qui est de soixante (60) jours, de l’autorisation de prospection et de l’autorisation de recherche de substances de gites de carrières qui sont de trente (30) jours, doit être déposée au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d’expiration de la période de validité en cours sous peine de paiement d’une amende administrative au taux de dix (10%) pour cent (10%) du montant des droits fixes à payer par jour calendaire de retard jusqu’à la date de dépôt de la demande de renouvellement ;
- Le périmètre d’un titre minier est délimité par des côtés orientés Nord-Sud et Est-Ouest conformément à l’unité cadastrale définie par arrêté du Ministre chargé des mines ;
- Tout titulaire d’un titre minier d’exploitation est tenu de procéder au bornage du périmètre de son titre dans un délai de six mois suivant sa 7 date d’attribution sous peine de sanctions conformément à l’article 215 du Code minier ;
- L’opération de bornage du périmètre d’un titre minier, faite par un géomètre, topographe ou géologue agréé et en présence d’un représentant de l’Administration des mines qui en délimite le périmètre, est sanctionné par un procès-verbal ;
- Un plan de bornage réalisé par un géomètre, topographe ou géologue agréé est transmis en trois (03) exemplaires en support papier et en support numérique à la structure en charge du cadastre minier dans un délai de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article peine de paiement d’une amende administrative d’un million (1 000 000) FCFA et d’une pénalité de dix pour cent (10%) par jour de retard ;
- Le bornage est réalisé conformément au système géodésique national ;
- Le bornage est matérialisé par une borne cimentée d’une hauteur d’au moins un mètre pour chaque sommet et des bornes intermédiaires placées le long du périmètre du titre minier. La distance séparant deux bornes ne peut excéder, sur tout côté, deux cents mètres ;
- Le titulaire du titre minier d’exploitation est tenu de maintenir en bon état les bornes implantées.
Procédures d’attribution de permis d’exploitation semi-mécanisée permanente ou temporaire de substances de carrières
- Pièces constitutives :
- Octroi
NB : Le permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières est accordé à une personne physique ou morale.
Elle ne peut détenir qu’un seul permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières.
La superficie pour laquelle le permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières est accordée ne doit pas excéder un kilomètre carré.
- Personne physique
- trois (03) exemplaires de la demande en support papier et en support numérique sur une clé USB à introduire à la structure en charge du cadastre minier ;
- un casier judiciaire ;
- les nom et prénom (s), la qualité, la nationalité, et l’adresse complète du demandeur ;
- les nom et prénom (s), l’adresse complète et les qualifications du mandataire ou du représentant s’il y a lieu ;
- une Attestation de Situation Fiscale ;
- une copie du certificat d’immatriculation à l’Identifiant Financier Unique ;
- la substance de carrière pour laquelle le permis est sollicité ;
- la définition des sommets du périmètre demandé dans le système géodésique national en vigueur ;
- la superficie sollicitée ;
- un extrait de la carte topographique à l’échelle 1/200 000e au moins situant le périmètre demandé et reproduisant ses limites ;
- un plan à l’échelle 1/20 000e au moins présentant la localisation de la carrière et sa situation par rapport aux habitations, bâtiments, voies de communication, ouvrages d’art ou points remarquables les plus proches ;
- une notice d’impact environnemental et social ;
- l’accord du détenteur du titre préexistant en cas de chevauchement ;
- une note de faisabilité technico-économique de la carrière ;
- un avis de faisabilité environnementale délivrée par le ministre en charge de l’environnement ;
- une attestation de capacité financière couvrant cinquante pour cent (50%) du coût de l’investissement ou une lettre de garantie à première demande émanant d’un établissement financier de second rang au Burkina Faso ;
- une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du ministère en charge des mines s’il y a lieu ;
- une quittance de paiement des frais de dossier ;
- un relevé d’identité bancaire ;
- un plan de masse.
- Personne morale
- trois (03) exemplaires de la demande en support papier et en support numérique sur une clé USB à introduire à la structure en charge du cadastre minier ;
- une copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier portant exclusivement sur l’exploitation et la commercialisation de substances de carrières ou tout document en tenant lieu ;
- les noms, et prénom (s), l’adresse complète et les qualifications du mandataire ou du représentant ;
- une copie des statuts et de ses annexes ;
- une copie du certificat d’immatriculation à l’Identifiant Financier Unique ;
- une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal du commerce ;
- une Attestation de Situation Fiscale ;
- la substance de carrières sollicitée ;
- la définition des sommets du périmètre demandé dans le système géodésique national en vigueur ;
- la superficie sollicitée ;
- un extrait de la carte topographique à l’échelle 1/200 000e au moins présentant situant le périmètre demandé et reproduisant ses limites ;
- un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judicaire ;
- un plan à une échelle 1/20 000e au moins présentant la localisation de la carrière et sa situation par rapport aux habitions, bâtiments, voies de communication, ouvrages d’art ou points remarquables les plus proches ;
- une notice d’impact environnemental et social ;
- un accord écrit du détenteur du titre minier préexistant en cas de chevauchement ;
- une note de faisabilité technico-économique de la carrière ;
- un avis de faisabilité environnementale et sociale délivré par le ministère en charge de l’environnement ;
- une attestation de capacité financière couvrant cinquante pour cent (50%) du coût de l’investissement ou une lettre de garantie à première demande émanant d’un établissement financier de second rang au Burkina Faso ;
- une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en charge des mines s’il y a lieu ;
- une quittance de paiement des frais de dossier ;
- un relevé d’identité bancaire ;
- un plan de masse du site.
NB : Un arrêté du ministre chargé des mines précise le contenu de la note de faisabilité technicoéconomique de la carrière.
Lorsque la demande porte sur un permis d’exploitation semi-mécanisée temporaire de substances de carrières, le volume de substances dont l’extraction est envisagée doit être précisé et la durée correspondante ne peut excéder un an.
En outre, il est exigé une copie de la quittance de paiement de la taxe sur la production envisagée dans la note technique.
Le permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières est réservée aux personnes physiques ou morales dont les activités déclarées ou l’objet social portent exclusivement sur l’exploitation et la commercialisation de substances de carrières.
Le permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines.
Le permis d’exploitation semi-mécanisée permanente de substances de carrières est valable pour une période de trois ans à compter de la date de signature de l’arrêté d’octroi.
Elle est renouvelable par périodes consécutives de trois ans.
Le permis d’exploitation semi-mécanisée temporaire de substances de carrières est valable pour une durée maximale d’un an non renouvelable à compter de sa date de signature.
L’arrêté portant octroi d’un permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières définit les
limites du périmètre du permis, la superficie et la substance pour laquelle le permis est octroyé.
Dans le cas d’un permis d’exploitation semi-mécanisée temporaire de substances de carrières, l’arrêté d’octroi précise, outre les données ci-dessus, la durée pour laquelle elle est valable et le volume des substances à extraire.
La suite réservée à une demande de permis d’exploitation semi mécanisée de substances de carrières intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours pour le permis d’exploitation semi-mécanisée permanente et soixante jours pour le permis d’exploitation semi mécanisée temporaire à compter de la date de dépôt.
- Renouvellement
- trois (03) exemplaires de la demande en support papier et en support numérique sur une clé USB à introduire à la structure en charge du cadastre minier au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant l’expiration de la période de validité en cours ;
- une copie du permis en vertu duquel le renouvellement est sollicité ;
- un rapport général sur les travaux d’exploitation effectués au cours de la période de validité du permis qui vient à expiration ;
- une actualisation de la note de faisabilité technico-économique de la carrière ;
- une actualisation du plan de gestion environnementale et sociale ;
- une Attestation de Situation Fiscale ;
- un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire pour les personnes morales ;
- l’état de mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale ainsi que du plan de réhabilitation et de fermeture de la carrière ;
- une actualisation du plan de réhabilitation et de fermeture de la carrière ;
- l’accord renouvelé du détenteur du titre minier préexistant en cas de chevauchement ;
- les nom et prénom, (s), l’adresse complète et les qualifications du mandataire ou du représentant ;
- un plan de masse actualisé du site,
- une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal du commerce pour les personnes morales ;
- une attestation de capacité » financière couvrant cinquante pour cent (50%) du cout de l’investissement ou une lettre de garantie à première demande émanant d’un établissement financier de second rang au Burkina Faso ;
- une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en charge des mines ;
- une quittance de paiement des frais de dossier ;
- un casier judiciaire.
NB : En cas de rejet du renouvellement, le permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières fait l’objet d’un retrait par arrêté du Ministre chargé des mines.
La suite réservée à une demande de renouvellement d’un permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de dépôt du dossier.
Lorsque le renouvellement d’un permis d’exploitation semi-mécanisée est accordé, il prend effet à compter du jour suivant la date d’expiration de la validité du permis d’exploitation semi-mécanisée précédent.
- Extension de la superficie
NB : Le titulaire du permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières peut solliciter l’extension de la superficie de son permis.
La superficie sollicitée doit être contiguë à celle du permis initial et porter sur une étendue délimitée par des côtés orientés Nord-sud et Est-ouest conformément à l’unité cadastrale définie par arrêté du Ministre chargé des mines.
La superficie totale d’un permis d’exploitation semi-mécanisée de substance de carrière après l’extension ne doit pas excéder un kilomètre carré.
La superficie d’un permis d’exploitation semi-mécanisée temporaire de substances de carrières ne peut faire l’objet d’extension.
- trois (03) exemplaires de la demande en support papier et en support numérique sur une clé USB à introduire à la structure en charge du cadastre minier ;
- les nom et prénom(s), l’adresse complète et les qualifications du mandataire ou du représentant ;
- une copie du permis en vertu duquel l’extension est sollicitée
- un rapport détaillé précisant les motifs de l’extension ;
- un plan détaillé à une échelle appropriée où les coordonnées des sommets du périmètre sollicité sont rattachées au système géodésique national ;
- une actualisation de la note de faisabilité technico-économique de la carrière tenant compte de l’extension sollicitée ;
- un rapport d’évaluation environnementale et sociale de la nouvelle zone ,
- l’accord du détenteur du titre préexistant concernant l’extension en cas de chevauchement ;
- une copie des statuts et ses annexes pour les personnes morales ;
- un plan de masse actualisé du site ;
- une attestation de capacité financière couvrant cinquante pour cent du coût de l’investissement ou une lettre de garantie à première demande émanant d’un établissement financier de second rang au Burkina Faso ;
- une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en charge des mines ,
- un plan topographique à une échelle de 1/20 000 au moins de la nouvelle zone ,
- une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ;
- – un relevé d’identité bancaire ;
- un casier judiciaire
- un certificat de non faillite, redressement ou liquidation judiciaire pour les personnes morales.
L’extension de la superficie d’un permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines.
La superficie objet de l’extension et la superficie initiale forment une entité unique dont la validité est celle du permis initial.
- Transmission
- trois exemplaires de la demande sur support papier et sur une clé USB à introduire à la structure en charge du cadastre minier par le ou les héritier(s) dans un délai de six mois à compter du décès du bénéficiaire ;
- une copie légalisée de l’acte de décès du titulaire du permis ;
- un certificat d’hérédité ;
- un certificat de tutelle s’il y a lieu ;
- un acte de désignation du représentant des héritiers s’il y a lieu ;
- un engagement du ou des héritier (s) à poursuivre l’exécution du plan de développement et d’exploitation de la carrière et à respecter le programme de préservation et de gestion de l’environnement ;
- une Attestation de Situation Fiscale de l’héritier ;
- une quittance de paiement des taxes et redevances par les héritiers délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en charge des mines
- une copie de la quittance de paiement des frais de dossier.
NB : L’Administration des mines constate la transmission du permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières en faisant l’état des obligations incombant au bénéficiaire décédé en matière ;
- d’exécution des travaux conformément au programme initial ;
- de règlement des taxes et redevances dues.
Les héritiers disposent de six mois pour se conformer aux dispositions de l ‘ alinéa précédent.
La transmission du permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter du dépôt du dossier.
En cas d’absence de demande d’autorisation de transmission dans les délais impartis, le permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières fait l’objet d’un retrait par arrêté du Ministre chargé des mines.
- Cession
- trois (03) exemplaires de la demande en support papier et en support numérique sur une clé USB à introduire à la structure en charge du cadastre minier ;
- l’identification complète du cessionnaire ;
- une copie du permis en vertu duquel la cession est sollicitée ;
- un projet de contrat de cession comportant le prix de cession et enregistré au service des impôts ;
- un engagement du cessionnaire pour l’exécution du plan de développement et d’exploitation de la carrière produit initialement par le cédant et du
- plan de préservation et de gestion de l’environnement ;
- la preuve que le requérant est à jour dans la mise en œuvre du plan de réhabilitation et de fermeture de la carrière ;
- une copie des statuts et de ses annexes du cessionnaire pour les personnes morales ;
- une attestation de capacité financière couvrant cinquante pour cent du coût de l’investissement ou une lettre de garantie à première demande émanant d’un établissement financier de second rang au Burkina Faso du cessionnaire ;
- un état de mise en œuvre du plan gestion environnementale et de réhabilitation du site,
- un état de mise en œuvre du plan d’exploitation et de développement du site ;
- un casier judiciaire pour le cessionnaire ;
- une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ;
- une déclaration des bénéficiaires effectifs délivrée par le tribunal de commerce pour le cessionnaire ;
- une copie de l’immatriculation à l’Identifiant Financier Unique du cessionnaire ;
- une copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier du cessionnaire ;
- une quittance de paiement des taxes et redevances minières du cessionnaire délivré par les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en charge des mines ;
- un relevé d’identité bancaire du cessionnaire ;
- une Attestation de Situation Fiscale.
NB : La suite réservée à la demande d’autorisation de cession d’un permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières intervient dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date du dépôt du dossier.
L’autorisation de cession est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines.
Le contrat de cession entre les deux parties, préalablement validé par le Ministre chargé des mines, est signé par les parties contractantes et enregistré au service des impôts.
La cession donne lieu à une imposition sur les plus-values et les revenus liés aux autres formes de transaction conformément au Code général des Impôts.
La cession ne peut intervenir qu’après autorisation du Ministre chargé des mines et présentation de la quittance de paiement du droit fixe dans le délai imparti et du paiement de la taxe sur la plus-value sur cession prévue par le Code général des Impôts.
- Renonciation
- trois (03) exemplaires de la demande en support papier et en support numérique sur une clé USB à introduire à la structure en charge du cadastre minier ;
- une copie du permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrière objet de la renonciation ;
- un mémoire qui expose les travaux d’exploitations déjà exécutés et précise dans que les mesure les objectifs indiqués dans le plan d’exploitation ont été atteints ou modifiés ;
- un plan de réhabilitation de l’environnement du site;
- une note sur les raisons d’ordre technique et financier qui motivent la demande ;
- une Attestation de Situation Fiscale ;
- une quittance de paiement des taxes et redevances minières délivrée par les services compétents du Trésor Public auprès du Ministère en charge des mines ;
- une copie de la quittance de paiement des frais de dossier.
NB : La suite réservée à une demande de renonciation intervient dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date de dépôt.
La renonciation est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines.
- Modification du plan de développement et d’exploitation
NB : Toute modification du plan de développement et d’exploitation du gisement en relation avec la capacité de production, l’exploitation d’une nouvelle fosse, la méthode de traitement des substances, l’exploitation d’un nouveau type de substance, la modification importante des infrastructures et la méthode d’exploitation est préalablement autorisée par l’Administration des mines.
- trois (03) exemplaires de la demande en support papier et en support numérique sur une clé USB à introduire à la structure en charge du cadastre minier
- une copie du permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières dont la demande de modification du plan de développement et d’exploitation est sollicitée ;
- une copie de la quittance de paiement des frais de dossier ;
- la preuve que le requérant est à jour du paiement des taxes et redevances; – une Attestation de Situation Fiscale ;
- une actualisation de la note de faisabilité technico-économique de la carrière;
- un avis de faisabilité environnementale du Ministre chargé de l’environnement ;
- une notice d’impact environnemental et social.
NB : Toute modification du plan de développement et d’exploitation de carrière semi-mécanisée n’affecte pas la durée de validité du permis telle que définie dans l’arrêté du permis en cours de validité.
L’Administration des mines statue dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date d’enregistrement de la demande.
La modification est accordée par arrêté du Ministre chargé des mines.
- Droits d’attributions
- Droits fixes
- octroi : 1 000 000 FCFA ;
- renouvellement : 1 500 000 FCFA ;
- transmission en cas de décès : 300 000 FCFA ;
- transmission en cas d’incapacité : 500 000 FCFA ;
- cession : 2 000 000 FCFA ;
- modification du plan de développement et d’exploitation : 1 000 000 FCFA ;
- extension de la superficie : 1 000 000 FCFA.
- octroi du permis d’exploitation semi-mécanisée temporaire de substances de carrières : 1 000 000 FCFA.
- Droits proportionnels :
- taxes superficiaires
- 20 000 F CFA/ha
- Durée de validité :
- octroi : 05 ans
- renouvellement : 03 ans consécutifs
